Un beau cadeau à s’offrir est d’avoir les bons documents juridiques en place bien avant que nous en ayons de besoin afin que nos souhaits soient respectés. Ce mois-ci, nous avons invité Marion Dana, avocate, à contribuer à notre blogue pour nous expliquer les différences entre chaque document.
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En vieillissant, nos êtres chers peuvent devenir vulnérables et avoir besoin d’être protégés. Bien sûr, il existe de nombreux aînés qui demeurent en excellente forme physique et mentale tout au long de leur vie et qui sont indépendants à tous égards. Mais pour d’autres, ce n’est malheureusement pas le cas et il est possible qu’ils aient besoin d’assistance pour prendre soin d’eux-mêmes (par exemple, préparer leurs repas, prendre leurs médicaments ou gérer leurs rendez-vous médicaux) ou à administrer leurs biens (par exemple, payer leurs factures, aller à la banque ou gérer leurs investissements). Dans ces cas, il peut devenir nécessaire de mettre en place des mesures pour assurer la protection de nos êtres chers.
Au Québec, la loi prévoit les mesures de protection suivantes pour des personnes majeures vulnérables : conseiller au majeur, tutelle au majeur, curatelle au majeur, et mandat de protection.
Il est possible qu’une personne vulnérable et en besoin de protection soit, malgré tout, apte, c’est-à-dire qu’elle conserve la capacité de prendre soin d’elle-même et de gérer ses biens, mais qu’elle ait quand même besoin d’assistance avec certaines décisions. Dans ce cas, on peut lui nommer un conseiller, dont le rôle sera de l’assister pour certains actes, habituellement en regard à l’administration de ses biens, tel l’achat d’une voiture. Ce conseiller ne pourra cependant pas agir au nom de la personne, et ne pourra donc pas, par exemple, signer un contrat en son nom.
Lorsqu’une personne n’a plus la capacité de prendre soin d’elle-même et/ou de gérer ses biens, tel que décrit ci-haut, il peut être opportun de demander à la Cour qu’une autre personne soit nommée non seulement pour l’assister, mais également pour la représenter. On demandera alors au tribunal de déclarer cette personne inapte et de lui nommer un tuteur, un curateur, ou un mandataire.
Certaines personnes ont ce que l’on appelle un « mandat en cas d’inaptitude », ou « mandat de protection ». Il s’agit d’un document dans lequel elles désignent la personne (le mandataire) qui devra s’occuper d’elles si un jour elles devenaient incapables de le faire elles-mêmes. Ce document peut énumérer tous les pouvoirs de la personne désignée, tant pour ce qui est de la gestion des biens que pour la protection de la personne. Il peut aussi contenir une procuration générale, mais ceci n’est pas obligatoire. Quand la personne qui a signé le mandat devient inapte, ce mandat devra être « homologué », ou mis en vigueur par l’entremise du tribunal.
Pour ceux qui n’ont pas préparé de mandat de protection, on ouvre ce qu’on appelle un « régime de protection » et on nomme un tuteur ou un curateur au majeur, dépendamment du niveau d’inaptitude (partielle ou totale, temporaire ou permanente) de la personne à protéger.
Le mandataire, tuteur ou curateur pourra agir au nom de la personne, exercer ses droits civils en son nom, signer des contrats en son nom, prendre des décisions médicales pour elle, et bien plus – le tout, bien évidemment, en consultation avec la personne vulnérable et dans son intérêt.
Toute personne intéressée peut demander l’ouverture d’un régime de protection pour une personne vulnérable. Il peut s’agir du conjoint, des membres de la famille, des amis, de la personne vulnérable elle-même, ou de tout autre intéressé. Quant au mandat, ce n’est que la personne désignée dans le mandat qui peut demander à la Cour de l’homologuer pour la protection de la personne vulnérable.
Dans tous les cas (mandat, tutelle ou curatelle), il faut que la personne ait besoin de protection pour que de telles mesures soient mises en place. L’inaptitude de la personne ne suffit pas. C’est par le biais d’évaluations médicale et psychosociale que seront déterminés le degré d’inaptitude de la personne vulnérable et le besoin ou pas de la protéger.
En conclusion, lorsque l’on constate que l’un de nos êtres chers est devenu vulnérable, il est temps de songer soit à lui apporter l’assistance d’un conseiller, soit à faire homologuer son mandat (s’il en a un) ou à lui ouvrir un régime de protection de tutelle ou curatelle (s’il n’a pas de mandat). Cela permettra d’éviter que notre être cher soit soumis à l’influence, voire même à l’exploitation, de personnes qui n’ont peut-être pas son meilleur intérêt à coeur.
Par Marion Dana, avocate
(514) 319-1675
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